
L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées de l'article 42.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics industriels, entre le titulaire du marché et l'acheteur résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord.
Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
Pour les contrats qui se réfèrent expressément au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics industriels, les stipulations de l'article 42-2 régissent seules les modalités de règlement des différends survenus entre les parties.
En l'espèce, une réunion s'est tenue le 11 septembre 2014 entre la société et l’acheteur au cours de laquelle la requérante a fait part de l'exécution de travaux supplémentaires. Cette réunion a été suivie d'un courrier du 17 novembre 2014 par lequel la société, se prévalant de cette réunion, s'en est tenue à demander à l’acheteur le paiement de travaux supplémentaires d'un montant de 549 974,40 euros.
D'une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que la réunion du 11 septembre 2014 ne saurait révéler à elle seule l'existence d'un différend au sens des dispositions précitées de l'article 42.2 du CCAG. D'autre part, dès lors que le courrier du 17 novembre 2014 ne mettait pas l’acheteur en demeure de prendre position dans un certain délai sur le désaccord, l'absence de réponse à ce courrier et l'absence de règlement de la somme considérée par l’acheteur ne peuvent être regardées comme révélant une prise de position de celui-ci. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative l'absence de réponse de l’acheteur au courrier du 17 novembre 2014 avait fait naître une décision implicite de rejet le 17 janvier 2015 constitutive du différend au sens des stipulations de l'article 42.2 du CCAG-MI.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03855 - 2021-10-25
Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
Pour les contrats qui se réfèrent expressément au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics industriels, les stipulations de l'article 42-2 régissent seules les modalités de règlement des différends survenus entre les parties.
En l'espèce, une réunion s'est tenue le 11 septembre 2014 entre la société et l’acheteur au cours de laquelle la requérante a fait part de l'exécution de travaux supplémentaires. Cette réunion a été suivie d'un courrier du 17 novembre 2014 par lequel la société, se prévalant de cette réunion, s'en est tenue à demander à l’acheteur le paiement de travaux supplémentaires d'un montant de 549 974,40 euros.
D'une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que la réunion du 11 septembre 2014 ne saurait révéler à elle seule l'existence d'un différend au sens des dispositions précitées de l'article 42.2 du CCAG. D'autre part, dès lors que le courrier du 17 novembre 2014 ne mettait pas l’acheteur en demeure de prendre position dans un certain délai sur le désaccord, l'absence de réponse à ce courrier et l'absence de règlement de la somme considérée par l’acheteur ne peuvent être regardées comme révélant une prise de position de celui-ci. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative l'absence de réponse de l’acheteur au courrier du 17 novembre 2014 avait fait naître une décision implicite de rejet le 17 janvier 2015 constitutive du différend au sens des stipulations de l'article 42.2 du CCAG-MI.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03855 - 2021-10-25
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