
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".
L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance.
Le recours subrogatoire présenté sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances par la société d’assurance devant les premiers juges tendait à rechercher la responsabilité des intervenants au marché passé par la communauté d'agglomération pour la réalisation de la médiathèque sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre.
Dans ces conditions et à supposer même que les désordres n° 2 et n° 9 ne présentaient pas un caractère décennal, la société d’assurance, qui a justifié en première instance avoir indemnisé la communauté d'agglomération à hauteur de 294 494,58 euros, restait fondée à exercer son recours subrogatoire sur le terrain de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre.
CAA de TOULOUSE N° 21TL03778 - 2023-04-18
L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance.
Le recours subrogatoire présenté sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances par la société d’assurance devant les premiers juges tendait à rechercher la responsabilité des intervenants au marché passé par la communauté d'agglomération pour la réalisation de la médiathèque sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre.
Dans ces conditions et à supposer même que les désordres n° 2 et n° 9 ne présentaient pas un caractère décennal, la société d’assurance, qui a justifié en première instance avoir indemnisé la communauté d'agglomération à hauteur de 294 494,58 euros, restait fondée à exercer son recours subrogatoire sur le terrain de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre.
CAA de TOULOUSE N° 21TL03778 - 2023-04-18
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