
Un stade municipal est mis à la disposition, dans la durée, d'un club sportif en vue de l'organisation de rencontres de football programmées et, exceptionnellement, d'un autre cocontractant en vue de l'organisation d'un concert. Un accident mortel a été causé, au cours des opérations de montage de la scène de ce spectacle, par l'effondrement d'une structure métallique. Le stade est rendu par suite indisponible pour accueillir, un mois plus tard, une rencontre sportive programmée.
L'indisponibilité du stade, bien que résultant de fautes commises par le cocontractant de la commune et les sous-traitants de celui-ci dans le montage de la structure scénique, n'aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de mettre le stade à disposition de ce cocontractant pour l'organisation d'un concert. Par suite, l'effondrement de la structure scénique et l'accident mortel qui s'en est suivi ne résultent pas de faits extérieurs à cette commune et, dès lors, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis du club sportif.
Appel contractuel en garantie de la commune, condamnée à indemniser le club sportif, contre l'organisateur du spectacle.
Un appel en garantie formé par une personne publique moins de cinq ans après la requête par laquelle la victime a sollicité la mise à sa charge de l'indemnisation contre laquelle cette personne publique demande à être garantie n'est pas atteint par la prescription prévue par l'article 2224 du code civil.
L’article 6 de la convention de mise à disposition du stade à l'organisateur de spectacle prévoyait la responsabilité de celui-ci pour les dommages de toute nature pouvant survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution de cette convention. Par suite, nonobstant les manquements qui auraient pu être commis par les sous-traitants auxquels ce cocontractant a recouru pour le montage du dispositif scénique prévu pour la tenue du concert, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la commune tendant à ce que ce cocontractant soit appelé en garantie.
En l'absence, au vu de l'instruction, de négligences de la commune de nature à atténuer les responsabilités incombant à son cocontractant en application de ces stipulations, ce cocontractant doit garantir la commune du montant total des sommes mises à sa charge.
Conseil d'État N° 440428 - 2021-10-04
L'indisponibilité du stade, bien que résultant de fautes commises par le cocontractant de la commune et les sous-traitants de celui-ci dans le montage de la structure scénique, n'aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de mettre le stade à disposition de ce cocontractant pour l'organisation d'un concert. Par suite, l'effondrement de la structure scénique et l'accident mortel qui s'en est suivi ne résultent pas de faits extérieurs à cette commune et, dès lors, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis du club sportif.
Appel contractuel en garantie de la commune, condamnée à indemniser le club sportif, contre l'organisateur du spectacle.
Un appel en garantie formé par une personne publique moins de cinq ans après la requête par laquelle la victime a sollicité la mise à sa charge de l'indemnisation contre laquelle cette personne publique demande à être garantie n'est pas atteint par la prescription prévue par l'article 2224 du code civil.
L’article 6 de la convention de mise à disposition du stade à l'organisateur de spectacle prévoyait la responsabilité de celui-ci pour les dommages de toute nature pouvant survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution de cette convention. Par suite, nonobstant les manquements qui auraient pu être commis par les sous-traitants auxquels ce cocontractant a recouru pour le montage du dispositif scénique prévu pour la tenue du concert, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la commune tendant à ce que ce cocontractant soit appelé en garantie.
En l'absence, au vu de l'instruction, de négligences de la commune de nature à atténuer les responsabilités incombant à son cocontractant en application de ces stipulations, ce cocontractant doit garantir la commune du montant total des sommes mises à sa charge.
Conseil d'État N° 440428 - 2021-10-04
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