
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l’espèce, l’existence d'essais et de vérifications prévus contractuellement avant la mise en service de la station est sans incidence sur l'appréciation du caractère apparent des conséquences du vice dans la mesure où le défaut d'étanchéité, résultant d'un percement de la géomembrane par des roseaux, ne pouvait être révélé qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps.
Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que l'absence de pose d'une seconde couche de géotextile constituait un vice dont les conséquences étaient apparentes et aisément décelables à la date de la réception de l'ouvrage. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la connaissance de ce vice par le Syndicat faisait obstacle à l'engagement de sa responsabilité décennale.
CAA de NANCY N° 21NC01158 - 2024-02-13
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l’espèce, l’existence d'essais et de vérifications prévus contractuellement avant la mise en service de la station est sans incidence sur l'appréciation du caractère apparent des conséquences du vice dans la mesure où le défaut d'étanchéité, résultant d'un percement de la géomembrane par des roseaux, ne pouvait être révélé qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps.
Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que l'absence de pose d'une seconde couche de géotextile constituait un vice dont les conséquences étaient apparentes et aisément décelables à la date de la réception de l'ouvrage. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la connaissance de ce vice par le Syndicat faisait obstacle à l'engagement de sa responsabilité décennale.
CAA de NANCY N° 21NC01158 - 2024-02-13
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