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Juris - L’hébergement de personnes déplacées en provenance d’Ukraine peut être regardé comme s’inscrivant dans une politique locale de l’habitat (article L. 300-1 du code de l’urbanisme)

Article ID.CiTé du 26/10/2023



Juris -  L’hébergement de personnes déplacées en provenance d’Ukraine peut être regardé comme s’inscrivant dans une politique locale de l’habitat (article L. 300-1 du code de l’urbanisme)
Pour l'application des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'hébergement de personnes déplacées en provenance d'Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire instituée, compte tenu du constat d'afflux massif de ces personnes opéré par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 peut être regardé comme s'inscrivant dans une politique locale de l'habitat et comme constituant une action ou une opération d'aménagement au sens de ce dernier article.

En l'espèce, l'hébergement de personnes déplacées en provenance d'Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire instituée, compte tenu du constat d'afflux massif de ces personnes opéré par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 visée ci-dessus, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, peut être regardé comme s'inscrivant dans une politique locale de l'habitat et comme constituant une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Par suite, en retenant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption en litige le moyen tiré de ce que le motif de la préemption, destinée à permettre à la commune de disposer de locaux pour l'hébergement des personnes déplacées en provenance d'Ukraine, ne constituait pas une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif qu'à la date de la décision en litige, la commune de Cannes avait, avec le centre communal d'action sociale, engagé une démarche d'ensemble visant à l'hébergement de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, se traduisant en particulier par l'accompagnement de sept cent quatre-vingt-cinq personnes pour permettre leur hébergement dans le secteur privé, l'hébergement de quatre-vingt-douze personnes dans des locaux relevant du patrimoine immobilier de la commune, la transformation de la maison des associations en centre et foyer d'accueil ou encore la préemption d'un immeuble situé 6, rue Mirmont, pour l'accueil de ces personnes.

Par suite, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance de dénaturation en estimant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce que la commune de Cannes ne justifiait pas, à la date de cette décision, de la réalité d'un projet.


Conseil d'État N° 468694 - 2023-10-13


 




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