La société requérante faisait valoir qu'en adoptant ces dispositions (NDLR/dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.), le législateur a porté une atteinte excessive, d'une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre et, d'autre part, aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
1/ Il a d'abord relevé qu'en prévoyant l'interdiction critiquée, quelle que soit la situation des personnes et pendant l'année entière, le législateur a entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Les dispositions contestées, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.
2/ Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé, en s'appuyant sur les règles fixées par le code général des collectivités territoriales, l'encadrement législatif spécifique qui entoure les contrats passés pour la distribution d'eau. Il en a déduit que les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que l'atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.
Le Conseil constitutionnel a ensuite écarté le grief tiré de la violation du principe d'égalité en jugeant que les distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur et que les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource.
Le Conseil constitutionnel a, par suite, déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-470 QPC - 2015-05-29
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
1/ Il a d'abord relevé qu'en prévoyant l'interdiction critiquée, quelle que soit la situation des personnes et pendant l'année entière, le législateur a entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Les dispositions contestées, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.
2/ Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé, en s'appuyant sur les règles fixées par le code général des collectivités territoriales, l'encadrement législatif spécifique qui entoure les contrats passés pour la distribution d'eau. Il en a déduit que les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que l'atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.
Le Conseil constitutionnel a ensuite écarté le grief tiré de la violation du principe d'égalité en jugeant que les distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur et que les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource.
Le Conseil constitutionnel a, par suite, déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-470 QPC - 2015-05-29
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