
Les dégradations relevées par l'association requérante, qui n'engage pas la responsabilité de la commune du fait d'un accident dû au défaut d'entretien normal de la route, ne sont pas suffisantes pour établir en l'espèce que la commune a manqué à son obligation d'entretien de cette voie ; Dès lors, l'association n'est pas fondée à demander réparation pour la faute que la commune aurait commise du fait de sa carence dans l'entretien de la voie communale; (…)
L'article R. 141-3 du code de la voirie routière prévoit que : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art " ;
Par l'arrêté contesté du 28 juin 2005, le maire a interdit la circulation à partir du point kilométrique 300 durant toute l'année des véhicules d'un tonnage supérieur à 10 tonnes ; L'étude réalisée en 2015 par le bureau G. préconise le maintien de l'interdiction pour les véhicules de plus de 10 tonnes, compte tenu du risque de glissement et d'effondrement du bord de chaussée ; Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, une telle restriction de circulation sur une route de montagne afin de garantir la préservation de l'ouvrage et la sécurité des usagers n'apparaît pas disproportionnée ; La circonstance que des véhicules de plus de 10 tonnes, en particulier des engins de chantier, aient pu emprunter la route ou que d'autres voies équivalentes à celle-ci ne soient pas frappées de telles interdictions de circulation reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
A noter >> Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial…
CAA de LYON N° 16LY01297 - 2017-10-05
L'article R. 141-3 du code de la voirie routière prévoit que : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art " ;
Par l'arrêté contesté du 28 juin 2005, le maire a interdit la circulation à partir du point kilométrique 300 durant toute l'année des véhicules d'un tonnage supérieur à 10 tonnes ; L'étude réalisée en 2015 par le bureau G. préconise le maintien de l'interdiction pour les véhicules de plus de 10 tonnes, compte tenu du risque de glissement et d'effondrement du bord de chaussée ; Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, une telle restriction de circulation sur une route de montagne afin de garantir la préservation de l'ouvrage et la sécurité des usagers n'apparaît pas disproportionnée ; La circonstance que des véhicules de plus de 10 tonnes, en particulier des engins de chantier, aient pu emprunter la route ou que d'autres voies équivalentes à celle-ci ne soient pas frappées de telles interdictions de circulation reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
A noter >> Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial…
CAA de LYON N° 16LY01297 - 2017-10-05
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