
Le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination doit rester à la charge du maître de l'ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l'ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché.
En l'espèce, l'expertise a identifié une triple cause concourant à ces désordres thermiques, qu'elle attribue à un vice de conception, tenant au choix d'une surface vitrée trop importante et largement exposée à l'Est et au Sud, au dysfonctionnement des stores rétractables, trop souvent ouverts même en cas de vent faible, ainsi qu'à des problèmes de paramétrage et d'interconnexion du réseau de la centrale de traitement d'air. Pour y remédier, elle préconise, en premier lieu, la pose de dispositifs de brise-soleil pour pallier les stores défaillants. Ce dispositif se substituant à ces stores, il n'apporte ni amélioration, ni plus-value à l'ouvrage.
En l'espèce, l'installation d'une climatisation, indemnisée par le jugement attaqué, qui n'était pas initialement prévue par le marché et s'avère nécessaire pour remédier aux désordres thermiques, engendre une plus-value qu'il appartient au maître d'ouvrage d'assumer. Il résulte de l'instruction que le coût de son installation s'élève à la somme de 61 200 euros TTC, outre 3 059,62 euros de frais de maîtrise d'œuvre.
Par suite, les sociétés sont fondées à soutenir qu'elles ne peuvent être solidairement tenues d'indemniser la commune qu'à hauteur de 161 322,27 euros et que le montant de la condamnation solidaire mise à leur charge par le jugement attaqué doit être ramené à cette hauteur.
Responsabilité du contrôleur technique
aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ".
Aux termes de l'article L. 111-24 du même code : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
CAA de LYON N° 22LY01088 - 2023-11-13
En l'espèce, l'expertise a identifié une triple cause concourant à ces désordres thermiques, qu'elle attribue à un vice de conception, tenant au choix d'une surface vitrée trop importante et largement exposée à l'Est et au Sud, au dysfonctionnement des stores rétractables, trop souvent ouverts même en cas de vent faible, ainsi qu'à des problèmes de paramétrage et d'interconnexion du réseau de la centrale de traitement d'air. Pour y remédier, elle préconise, en premier lieu, la pose de dispositifs de brise-soleil pour pallier les stores défaillants. Ce dispositif se substituant à ces stores, il n'apporte ni amélioration, ni plus-value à l'ouvrage.
En l'espèce, l'installation d'une climatisation, indemnisée par le jugement attaqué, qui n'était pas initialement prévue par le marché et s'avère nécessaire pour remédier aux désordres thermiques, engendre une plus-value qu'il appartient au maître d'ouvrage d'assumer. Il résulte de l'instruction que le coût de son installation s'élève à la somme de 61 200 euros TTC, outre 3 059,62 euros de frais de maîtrise d'œuvre.
Par suite, les sociétés sont fondées à soutenir qu'elles ne peuvent être solidairement tenues d'indemniser la commune qu'à hauteur de 161 322,27 euros et que le montant de la condamnation solidaire mise à leur charge par le jugement attaqué doit être ramené à cette hauteur.
Responsabilité du contrôleur technique
aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ".
Aux termes de l'article L. 111-24 du même code : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
CAA de LYON N° 22LY01088 - 2023-11-13
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