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Santé - Hygiène et salubrité publique

Juris. / L'obligation de vaccination est conforme à la Constitution (Cons. const.)

Article ID.CiTé du 23/03/2015



La QPC portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique. Ces dispositions sont relatives aux obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents. Les requérants soutenaient que ces vaccinations obligatoires pouvaient faire courir un risque pour la santé contraire à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé ces dispositions conformes à la Constitution. 
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées. Le législateur a notamment précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre-indication médicale reconnue. 
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Le Conseil a conclu que, par les dispositions contestées, le législateur n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946. 
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-458 QPC - 2015-03-20




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