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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - L'obligation de vérification du pouvoir adjudicateur face à une offre qui semble anormalement basse

Article ID.CiTé du 24/07/2024



Juris -  L'obligation de vérification du pouvoir adjudicateur face à une offre qui semble anormalement basse
Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ".
Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.

Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

Selon l'article R. 2152-3 de ce même code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; (...). ".

Enfin, aux termes de l'article R. 2152-4 de ce code : " L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse (...) Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (...) ".

Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats dans le cadre de l'attribution d'un marché public.

Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.

En l’espèce, l'offre retenue par la commune pour l'attribution du marché portant sur la construction d'un préau dans le groupe scolaire s'est élevée à 25 450 euros hors taxes tandis que l'offre de la société appelante était de 73 208 euros hors taxes.
Il résulte par ailleurs de l'instruction que les services techniques de la commune avaient estimé le coût de l'installation à 34 000 euros hors taxes et donc que l'offre de la société attributaire était inférieure, à hauteur de 25 %, à cette estimation, celle de la société appelante lui étant quant à elle plus deux fois supérieure.

Contrairement à ce que soutient la société appelante, la seule circonstance que l'offre retenue était près de trois fois inférieure à la sienne n'est pas suffisante pour en déduire que cette offre devait être regardée de ce seul fait comme anormalement basse.

La société appelante ne verse aucun élément de nature à établir que le prix de l'offre concurrente serait en lui-même sous-évalué ou compromettrait la bonne exécution du marché. Elle se borne à faire valoir que si le procédé choisi pour la mise en œuvre dans l'offre respectait les prescriptions techniques requises, la société attributaire aurait en réalité mis en place un autre procédé alors qu'une telle allégation n'est pas démontrée.

L'instruction ne fait pas davantage ressortir d'éléments de nature à établir que la modicité de l'offre aurait compromis la bonne exécution du marché..


CAA de MARSEILLE N° 23MA01475 - 2024-06-17




 




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