S'il n'est pas contesté que les locaux litigieux ont fait, entre 1994 et 1999, l'objet de travaux de remise en état général, d'installation de compteurs électriques et d'un compteur d'eau et de cloisonnement pour qu'y soient entreposés le matériel et les produits d'entretien du golf et y soient créés un bureau et des vestiaires, de tels travaux ne peuvent être regardés comme consistant en des aménagements spéciaux directement liés à l'exploitation d'un golf ;
Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, le bâtiment en cause n'est pas situé dans l'enceinte du golf mais est intégré dans l'ensemble immobilier cédé à M. et Mme B... ; Par suite, il ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme appartenant, pour ce motif, au domaine public ;
Enfin, comme il a été dit ci-dessus, le bâtiment en cause est physiquement dissocié du terrain de golf ; Par ailleurs, il n'est pas, par nature, nécessaire au fonctionnement du golf et ne peut, dès lors, être regardé comme d'utilité directe pour celui-ci ; Ainsi, il ne constitue pas un accessoire du domaine public ;
Conseil d'État N° 382692 - 2015-06-17
Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, le bâtiment en cause n'est pas situé dans l'enceinte du golf mais est intégré dans l'ensemble immobilier cédé à M. et Mme B... ; Par suite, il ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme appartenant, pour ce motif, au domaine public ;
Enfin, comme il a été dit ci-dessus, le bâtiment en cause est physiquement dissocié du terrain de golf ; Par ailleurs, il n'est pas, par nature, nécessaire au fonctionnement du golf et ne peut, dès lors, être regardé comme d'utilité directe pour celui-ci ; Ainsi, il ne constitue pas un accessoire du domaine public ;
Conseil d'État N° 382692 - 2015-06-17
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