A la suite de la résiliation de ce marché par la commune, en juillet 2013, celle-ci a établi un décompte de résiliation, contesté par les sociétés contractantes par un mémoire en réclamation notifié le 25 novembre 2015. Cette réclamation était tardive au regard du point 32 de l’article 12 et de l’article 2.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CGAG-PI) auquel se référait le marché litigieux.
Les sociétés ont contesté la forclusion de ce délai impératif en se prévalant d’une jurisprudence constante en vertu de laquelle un délai anormalement long d’acheminement du pli contenant une requête peut-être retenu par le juge administratif pour apprécier la recevabilité de celle-ci (en ce sens par exemple Conseil d’Etat, 9 mai 2005, N° 273435 Elections cantonales de Pont Saint-Esprit).
Mais le tribunal administratif de Grenoble considère que l’invocation d’un délai anormalement long d’acheminement postal, invocable s’agissant des délais de recevabilité des requête, ne peut s’appliquer, compte tenu des stipulations du CCAG-PI, au délai de déchéance contractuelle du droit du titulaire d’un marché à en contester le décompte, auquel le marché se réfère inconditionnellement.
Le tribunal en conclut que la présentation d’une réclamation hors de ce délai n’a aucune incidence sur la recevabilité de la requête mais frappe de déchéance les droits de créance revendiqués par le titulaire du marché et, par suite, constate la prescription des créances en cause.
TA de Grenoble N°1404525, 1405578, 1405580 - 2017-03-14
Les sociétés ont contesté la forclusion de ce délai impératif en se prévalant d’une jurisprudence constante en vertu de laquelle un délai anormalement long d’acheminement du pli contenant une requête peut-être retenu par le juge administratif pour apprécier la recevabilité de celle-ci (en ce sens par exemple Conseil d’Etat, 9 mai 2005, N° 273435 Elections cantonales de Pont Saint-Esprit).
Mais le tribunal administratif de Grenoble considère que l’invocation d’un délai anormalement long d’acheminement postal, invocable s’agissant des délais de recevabilité des requête, ne peut s’appliquer, compte tenu des stipulations du CCAG-PI, au délai de déchéance contractuelle du droit du titulaire d’un marché à en contester le décompte, auquel le marché se réfère inconditionnellement.
Le tribunal en conclut que la présentation d’une réclamation hors de ce délai n’a aucune incidence sur la recevabilité de la requête mais frappe de déchéance les droits de créance revendiqués par le titulaire du marché et, par suite, constate la prescription des créances en cause.
TA de Grenoble N°1404525, 1405578, 1405580 - 2017-03-14
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