La collectivité publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; que, dans ce cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
>> M. B...I...a pris l'initiative d'enlever la canalisation située sur son terrain qui permet l'écoulement des eaux pluviales issues de la rue en amont provoquant, même par faible pluviosité, une inondation du sous-sol de l'habitation de M. E... engendrant des dégradations à l'immeuble et aux meubles entreposés dans le garage ; (…) Le réseau d'évacuation des eaux pluviales, à l'égard duquel M. E...est un tiers, n'a pu en conséquence évacuer l'ensemble des précipitations provenant du réseau situé en amont de l'habitation de M.E..., provoquant l'inondation évoquée ci-dessus ; Dès lors, le lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales et les dommages causés à l'habitation de M. E...à l'occasion de ce sinistre est établi ;
Le fait d'un tiers n'est pas exonératoire en matière de dommages de travaux publics alors même que M. B...I...a contribué à la réalisation du dommage ; Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'une expertise supplémentaire, que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune, eu égard au préjudice de M.E..., qui présente un caractère anormal et spécial, est engagée..
CAA de DOUAI N° 15DA00233 - 2016-12-30
>> M. B...I...a pris l'initiative d'enlever la canalisation située sur son terrain qui permet l'écoulement des eaux pluviales issues de la rue en amont provoquant, même par faible pluviosité, une inondation du sous-sol de l'habitation de M. E... engendrant des dégradations à l'immeuble et aux meubles entreposés dans le garage ; (…) Le réseau d'évacuation des eaux pluviales, à l'égard duquel M. E...est un tiers, n'a pu en conséquence évacuer l'ensemble des précipitations provenant du réseau situé en amont de l'habitation de M.E..., provoquant l'inondation évoquée ci-dessus ; Dès lors, le lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales et les dommages causés à l'habitation de M. E...à l'occasion de ce sinistre est établi ;
Le fait d'un tiers n'est pas exonératoire en matière de dommages de travaux publics alors même que M. B...I...a contribué à la réalisation du dommage ; Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'une expertise supplémentaire, que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune, eu égard au préjudice de M.E..., qui présente un caractère anormal et spécial, est engagée..
CAA de DOUAI N° 15DA00233 - 2016-12-30
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