
Même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché. Pour apprécier si des sujétions imprévues ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché.
En l'espèce, la société soutient qu'il n'y avait pas lieu pour l'établissement du décompte général et définitif du marché de faire application de la clause de révision des prix prévue à l'article 3.3 du CCAP de ce marché au motif qu'il inclut dans son calcul un indice BT 42 particulièrement fluctuant, dont la composition a été modifiée en cours de contrat à son désavantage, et qu'il convient d'écarter par application de la théorie de l'imprévision.
D'une part, il résulte des termes même du CCTP opposable du présent marché qu'a été contractuellement prévue une clause de révision des prix selon des modalités incluant une référence à l'indice BT 42. D'autre part, s'il est constant que cet indice a connu une évolution de sa composition en cours de marché, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait conduit à un bouleversement de l'économie générale du contrat.
Ainsi, en admettant qu'en l'absence de modification de l'indice BT 42 aucune révision des prix défavorable à la société n'aurait été applicable, la révision des prix contestée aboutit à une moins-value du montant des prestations de 19 166,18 euros HT, ou 22 999,42 euros TTC, soit seulement 3,87 % du montant du décompte général et définitif tel que fixé au point 11 du présent arrêt.
En conséquence, la société n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu au cas d'espèce d'écarter la formule de révision de prix contractuellement applicable au motif que, comme elle le soutient, la mise en œuvre de celle-ci constituerait une " imprévision " impactant significativement la situation de la société.
CAA de NANTES N° 20NT02957 - 2021-09-17
Voir points 18 et 19
En l'espèce, la société soutient qu'il n'y avait pas lieu pour l'établissement du décompte général et définitif du marché de faire application de la clause de révision des prix prévue à l'article 3.3 du CCAP de ce marché au motif qu'il inclut dans son calcul un indice BT 42 particulièrement fluctuant, dont la composition a été modifiée en cours de contrat à son désavantage, et qu'il convient d'écarter par application de la théorie de l'imprévision.
D'une part, il résulte des termes même du CCTP opposable du présent marché qu'a été contractuellement prévue une clause de révision des prix selon des modalités incluant une référence à l'indice BT 42. D'autre part, s'il est constant que cet indice a connu une évolution de sa composition en cours de marché, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait conduit à un bouleversement de l'économie générale du contrat.
Ainsi, en admettant qu'en l'absence de modification de l'indice BT 42 aucune révision des prix défavorable à la société n'aurait été applicable, la révision des prix contestée aboutit à une moins-value du montant des prestations de 19 166,18 euros HT, ou 22 999,42 euros TTC, soit seulement 3,87 % du montant du décompte général et définitif tel que fixé au point 11 du présent arrêt.
En conséquence, la société n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu au cas d'espèce d'écarter la formule de révision de prix contractuellement applicable au motif que, comme elle le soutient, la mise en œuvre de celle-ci constituerait une " imprévision " impactant significativement la situation de la société.
CAA de NANTES N° 20NT02957 - 2021-09-17
Voir points 18 et 19
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