
En l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus.
Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.
L'administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l'examen du projet ainsi modifié.
En l'espèce, en jugeant que l'envoi par la société à la commune, les 27 octobre et 25 novembre 2016, de pièces nouvelles qui correspondaient à des modifications de la demande de permis de construire initiale portant, d'une part, sur l'implantation d'un ouvrage d'art et, d'autre part, sur l'insertion paysagère du parking n'était pas susceptible d'influer sur la date de naissance d'un permis tacite, le 29 novembre 2016, alors qu'il appartenait au service instructeur, dans une telle circonstance, de rechercher, ainsi qu'il a été dit au point 4, si ces modifications, compte tenu de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles ont été présentées, pouvaient être prises en compte dans le délai qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande initiale ou, à défaut, d'informer le pétitionnaire qu'elles avaient pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'instruction de la demande ainsi modifiée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La commune est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 448905 - 2023-12-01
Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.
L'administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l'examen du projet ainsi modifié.
En l'espèce, en jugeant que l'envoi par la société à la commune, les 27 octobre et 25 novembre 2016, de pièces nouvelles qui correspondaient à des modifications de la demande de permis de construire initiale portant, d'une part, sur l'implantation d'un ouvrage d'art et, d'autre part, sur l'insertion paysagère du parking n'était pas susceptible d'influer sur la date de naissance d'un permis tacite, le 29 novembre 2016, alors qu'il appartenait au service instructeur, dans une telle circonstance, de rechercher, ainsi qu'il a été dit au point 4, si ces modifications, compte tenu de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles ont été présentées, pouvaient être prises en compte dans le délai qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande initiale ou, à défaut, d'informer le pétitionnaire qu'elles avaient pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'instruction de la demande ainsi modifiée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La commune est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 448905 - 2023-12-01
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