
Aux termes de l'article 47.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie le contrat en cause : " (...) lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur ".
Ces stipulations ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le décompte général d'un marché résilié aux frais et risques de son titulaire puisse acquérir un caractère définitif, alors même que le règlement définitif du nouveau marché passé avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux n'est pas intervenu, dès lors qu'il appartient à l'entrepreneur, dans les conditions et délais prévus par les stipulations de l'article 13.4.3 du CCAG Travaux, de faire valoir les motifs de son refus ou de ses réserves dans un mémoire en réclamation.
En l'espèce, la société n'est donc pas fondée à soutenir que le décompte qui lui a été notifié le 19 septembre 2019 ne pouvait être devenu définitif au motif qu'il a été édité avant le règlement définitif des nouveaux marchés conclus pour l'achèvement des travaux. Dès lors que son mémoire en réclamation a été présenté après l'expiration du délai qui lui était imparti par les stipulations pertinentes du CCAG Travaux, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables en raison du caractère définitif du décompte de résiliation. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une somme au maître d'ouvrage sur le fondement de ce décompte définitif.
CAA de NANCY N° 21NC01474 - 2023-07-18
Ces stipulations ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le décompte général d'un marché résilié aux frais et risques de son titulaire puisse acquérir un caractère définitif, alors même que le règlement définitif du nouveau marché passé avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux n'est pas intervenu, dès lors qu'il appartient à l'entrepreneur, dans les conditions et délais prévus par les stipulations de l'article 13.4.3 du CCAG Travaux, de faire valoir les motifs de son refus ou de ses réserves dans un mémoire en réclamation.
En l'espèce, la société n'est donc pas fondée à soutenir que le décompte qui lui a été notifié le 19 septembre 2019 ne pouvait être devenu définitif au motif qu'il a été édité avant le règlement définitif des nouveaux marchés conclus pour l'achèvement des travaux. Dès lors que son mémoire en réclamation a été présenté après l'expiration du délai qui lui était imparti par les stipulations pertinentes du CCAG Travaux, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables en raison du caractère définitif du décompte de résiliation. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une somme au maître d'ouvrage sur le fondement de ce décompte définitif.
CAA de NANCY N° 21NC01474 - 2023-07-18
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