
Ainsi, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée au marché lors de la seconde procédure pour contester le caractère inacceptable de son offre dans le cadre de la première procédure de passation.
En outre, la circonstance selon laquelle le taux afférent aux honoraires de rémunération du maître d'œuvre n'ait pas été voté en conseil communautaire n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision d'infructuosité, et, qui plus est, la société appelante ne peut se prévaloir de ce que ce taux n'ait jamais été porté à sa connaissance à la lecture du document d'analyse des négociations.
Au demeurant, si la société appelante soutient que le taux de complexité retenu dans son offre correspondrait à un prix moyen selon les usages de la profession, cette circonstance, qui n'est pas avérée, est sans incidence sur le caractère inacceptable de son offre.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21015 - 2023-12-05
En outre, la circonstance selon laquelle le taux afférent aux honoraires de rémunération du maître d'œuvre n'ait pas été voté en conseil communautaire n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision d'infructuosité, et, qui plus est, la société appelante ne peut se prévaloir de ce que ce taux n'ait jamais été porté à sa connaissance à la lecture du document d'analyse des négociations.
Au demeurant, si la société appelante soutient que le taux de complexité retenu dans son offre correspondrait à un prix moyen selon les usages de la profession, cette circonstance, qui n'est pas avérée, est sans incidence sur le caractère inacceptable de son offre.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21015 - 2023-12-05
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