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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Le critère de la rémunération n'est pas suffisant pour caractériser une délégation de service public

Article ID.CiTé du 21/12/2016


Par une convention du 1er février 2010, conclue, en vertu de son article 1er, " à titre précaire et révocable ", la commune a confié à Mme B..." l'exploitation touristique " des sites " Moulin de Daudet " et " Château de Montauban " pour la période du 1er février au 31 décembre 2010, le contrat pouvant être prolongé par décision expresse " pour l'année 2011 " ;


Aux termes de l'article 3, Mme B...assure l'ouverture au public du " Moulin de Daudet 7 jours sur 7 et du Château de Montauban à concurrence au moins de la durée des vacances scolaires " ; En vertu de l'article 4, en contrepartie du versement d'une redevance de 7 500 euros mensuels, Mme B...est rémunérée par les droits d'entrée perçus du public et la vente de souvenirs, cartes postales, livres, dont elle fixe les prix librement ; L'article 5 stipule que les produits vendus sur les sites ne peuvent être alimentaires ou de " nature dévalorisante ou anachronique pour l'image et la qualité des lieux " ; et aux termes de l'article 8 : " la convention est résiliable à tout moment par la preneuse sous préavis de 3 mois " ;

Eu égard à l'absence d'implication dans l'organisation de l'exploitation touristique des sites en cause de la commune, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, s'est bornée à fixer les jours d'ouverture et à imposer à l'intéressée de respecter le caractère historique et culturel des sites dont elle devait assurer l'exploitation mais n'a exercé de contrôle ni sur le montant des droits d'entrée, ni sur les prix de vente des produits vendus sur les sites, ni sur les horaires d'ouverture des sites et n'a prescrit à la preneuse aucune obligation relative, notamment, à l'organisation de visites guidées ou d'activités culturelles ou à l'accueil de publics particuliers, eu égard, au surplus, à la faculté donnée à la preneuse de révoquer la convention à tout moment et à la brièveté du préavis applicable, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en jugeant que ce contrat avait pour objet de faire participer directement Mme B...à l'exécution du service public culturel en raison de la dimension historique et littéraire des lieux et constituait une délégation de service public ; 

Il suit de là que la commune est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Conseil d'État N° 396352 - 2016-12-09




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