
L’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 6 novembre 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit : « À peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice ».
Les requérants reprochent à ces dispositions d’imposer, à peine de déchéance, à l’ancien propriétaire d’un bien exproprié qui souhaite en obtenir la rétrocession un délai d’une durée insuffisante pour signer le contrat de rachat et payer le prix de la rétrocession, alors même que la méconnaissance de ce délai pourrait résulter du comportement de l’expropriant. Elles porteraient ainsi atteinte au droit de propriété en méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Protection des intérêts de l’exproprié
Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable.
Le Conseil Constitutionnel décide :
Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est conforme à la Constitution.
Conseil Constitutionnel - Décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024
Les requérants reprochent à ces dispositions d’imposer, à peine de déchéance, à l’ancien propriétaire d’un bien exproprié qui souhaite en obtenir la rétrocession un délai d’une durée insuffisante pour signer le contrat de rachat et payer le prix de la rétrocession, alors même que la méconnaissance de ce délai pourrait résulter du comportement de l’expropriant. Elles porteraient ainsi atteinte au droit de propriété en méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Protection des intérêts de l’exproprié
Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable.
Le Conseil Constitutionnel décide :
Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est conforme à la Constitution.
Conseil Constitutionnel - Décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024
Dans la même rubrique
-
Actu - Congrès 2025 - Communes forestières France Forêt, bois et territoires : les maires au coeur des solutions
-
Actu - Périmètre, signalisation, coût pour les communes : tout comprendre au nouveau décret étendant les espaces sans tabac
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés