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Juris - Le droit à l’usage de l’eau courante se perd lorsque la force motrice utilisée par son détenteur n’est plus disponible du fait de la ruine totale de l'installation ou du changement complet d’affectation de l’ouvrage.

Article ID.CiTé du 23/09/2024



Juris - Le droit à l’usage de l’eau courante se perd lorsque la force motrice utilisée par son détenteur n’est plus disponible du fait de la ruine totale de l'installation ou du changement complet d’affectation de l’ouvrage.
Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date.

La force motrice produite par l'écoulement des eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage, et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit de prise d'eau fondé en titre, lequel a la nature d'un droit réel immobilier, se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau.

En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.

En l’espèce, le droit de prise d'eau fondé en titre attaché à un ancien moulin à battre le papier, doit être regardé comme ayant été perdu à raison du changement d'affectation de ce bâtiment et de la disparition définitive de l'ensemble de ses installations destinées à utiliser la pente et le volume de l'eau qui en est résulté, et ce antérieurement à son acquisition par les requérants, qui ne peuvent dès lors se prévaloir d'un tel droit, quand bien même par ailleurs le barrage sur la rivière et le bief d'alimentation seraient restés, quant à eux, en état.

Par suite, en l'état de l'instruction, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et l'EPAGE sont fondés à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif a retenu l'existence du droit de prise d'eau fondé en titre dont se prévalent les requérants. Ils sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort, en tout état de cause, qu'elle en a déduit, pour ce motif, que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Conseil d'État N° 497441/497630 - 2024-09-17

 




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