L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Le juge des référés considère que la condition d’urgence est remplie du fait que les travaux de défrichement sont prévus en octobre-novembre 2022 et que les opposants au projet qui occupent le site sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance.
Il estime qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l'environnement.
TA GRENOBLE N°2206293 - 2022-10-25
Dérogation espèces protégées : suspension de l'autorisation environnementale d'une retenue collinaire en raison du doute sérieux sur la raison impérative d'intérêt public majeur (
Analyse sur le blog GOSSEMENT AVOCATS
Le juge des référés considère que la condition d’urgence est remplie du fait que les travaux de défrichement sont prévus en octobre-novembre 2022 et que les opposants au projet qui occupent le site sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance.
Il estime qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l'environnement.
TA GRENOBLE N°2206293 - 2022-10-25
Dérogation espèces protégées : suspension de l'autorisation environnementale d'une retenue collinaire en raison du doute sérieux sur la raison impérative d'intérêt public majeur (
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