Après avoir décrit le projet consistant en la pose de 313 filières de 100 m chacune, chaque filière comportant 3 corps morts de 2,5 tonnes, 1,5 ancre, une chaîne de diamètre 32 mm, des manilles lyres de 12 tonnes pour l’ensemble des liaisons, 54 mètres d’aussière et 4 bouées de 1 200 litres ce qui représente pour les 186 filières autres que celles déjà installées un nombre de 558 corps morts et 279 ancres à vis, le juge des référés s’est inscrit dans le prolongement du récent jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 et a considéré que ces caractéristiques techniques étaient de nature à faire regarder le projet comme entrant dans la catégorie des "zones de mouillages et d’équipements légers" au sens des dispositions du g du 10° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, pour lesquelles une étude d’impact était nécessaire.
Dans le cas d’espèce, le juge des référés a estimé que l’étude d’incidences Loi sur l’eau jointe au dossier ne pouvait être regardée comme comportant l’ensemble des informations prévues par le code de l’environnement pour les études d’impact, notamment au regard des insuffisance du dossier sur les conséquences économiques et touristiques du projet, et plus particulièrement en ce qui concerne la navigation des voiliers, la navigation devant être interdite à terme comme l’avait précisé à l’audience la représentante de la Préfète.
En l’absence de toute étude d’impact présente dans le dossier de demande d’autorisation du CRC, le juge des référés a donc suspendu l’exécution de l’arrêté.
Huglo-Lepage/TA Poitiers - 2015-07-30
Dans le cas d’espèce, le juge des référés a estimé que l’étude d’incidences Loi sur l’eau jointe au dossier ne pouvait être regardée comme comportant l’ensemble des informations prévues par le code de l’environnement pour les études d’impact, notamment au regard des insuffisance du dossier sur les conséquences économiques et touristiques du projet, et plus particulièrement en ce qui concerne la navigation des voiliers, la navigation devant être interdite à terme comme l’avait précisé à l’audience la représentante de la Préfète.
En l’absence de toute étude d’impact présente dans le dossier de demande d’autorisation du CRC, le juge des référés a donc suspendu l’exécution de l’arrêté.
Huglo-Lepage/TA Poitiers - 2015-07-30
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