Les chemins ruraux concernés, fréquentés par de nombreux randonneurs, présentent une faible largeur et le passage des véhicules à moteur y creuse des ornières, tout en endommageant la flore alentour et causant des nuisances sonores ; le chemin rural n° 26 est situé en grande partie dans une zone forestière et comporte une digue dont l'accès est dangereux ; enfin, les restrictions de circulation fixées par l'arrêté ne concernent que les parties les plus exposées à des dégradations, tandis que d'autres chemins et routes situés à proximité restent ouverts à la circulation ;
Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte à la liberté de circulation qui serait excessive par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par les dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le magistrat municipal aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Enfin, l'arrêté attaqué, qui ne concerne que certaines parties des trois chemins ruraux de la commune et qui prévoit des exceptions autorisant la circulation à certains types de véhicules, ne comporte aucune interdiction générale ou absolue.
CAA de DOUAI N° 14DA00599 - 2015-12-01
Dans la même rubrique
-
JORF - Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires devront être informés des fermetures des commerces soupçonnés de blanchir l'argent de la drogue ou d'y organiser des trafics.
-
Circ. - Analyse de l’impact des plans d’action départementaux de restauration de la sécurité du quotidien et adaptation des priorités opérationnelles locales
-
Circ. - Instruction 2025 du FIPD : orientations nationales pour la prévention de la délinquance et des radicalisations
-
Actu - Violences scolaires et portiques de sécurité : une mise en perspective historique
-
Actu - Sécurité et prévention de la délinquance : l’intercommunalité en renfort