Les chemins ruraux concernés, fréquentés par de nombreux randonneurs, présentent une faible largeur et le passage des véhicules à moteur y creuse des ornières, tout en endommageant la flore alentour et causant des nuisances sonores ; le chemin rural n° 26 est situé en grande partie dans une zone forestière et comporte une digue dont l'accès est dangereux ; enfin, les restrictions de circulation fixées par l'arrêté ne concernent que les parties les plus exposées à des dégradations, tandis que d'autres chemins et routes situés à proximité restent ouverts à la circulation ;
Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte à la liberté de circulation qui serait excessive par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par les dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le magistrat municipal aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Enfin, l'arrêté attaqué, qui ne concerne que certaines parties des trois chemins ruraux de la commune et qui prévoit des exceptions autorisant la circulation à certains types de véhicules, ne comporte aucune interdiction générale ou absolue.
CAA de DOUAI N° 14DA00599 - 2015-12-01
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