Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, et il appartient à la juridiction saisie d'une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d'une pièce pouvait justifier le rejet de l'offre en prenant en compte l'utilité de cette pièce pour l'appréciation de l'offre.
Les candidats évincés soutiennent que l'irrégularité formelle de l'offre de la société retenue a une incidence sur le contenu de cette offre et sur la bonne appréhension des besoins du pouvoir adjudicateur par le candidat, en se prévalant du rapport d'analyse des offres qui relève que le prix serait trop bas, que l'offre présenterait une qualité technique inférieure, une organisation moins claire et un planning difficilement lisible.
Toutefois, et d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré par les sociétés requérantes que l'offre de prix proposée par la société retenue, moins élevée que celles des autres candidats, soit la conséquence de l'absence de visite du site. D'autre part, les griefs relatifs à la qualité de l'offre ont bien été pris en compte par la commission d'appel d'offres, qui a retenu que l'offre de ladite société était insuffisante sur ce point par rapport aux autres candidats. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, malgré l'absence de visite du site, le pouvoir adjudicateur a pu apprécier la valeur de l'offre de la société retenue…
CAA Bordeaux N° 14BX02425 - 2016-07-07
Les candidats évincés soutiennent que l'irrégularité formelle de l'offre de la société retenue a une incidence sur le contenu de cette offre et sur la bonne appréhension des besoins du pouvoir adjudicateur par le candidat, en se prévalant du rapport d'analyse des offres qui relève que le prix serait trop bas, que l'offre présenterait une qualité technique inférieure, une organisation moins claire et un planning difficilement lisible.
Toutefois, et d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré par les sociétés requérantes que l'offre de prix proposée par la société retenue, moins élevée que celles des autres candidats, soit la conséquence de l'absence de visite du site. D'autre part, les griefs relatifs à la qualité de l'offre ont bien été pris en compte par la commission d'appel d'offres, qui a retenu que l'offre de ladite société était insuffisante sur ce point par rapport aux autres candidats. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, malgré l'absence de visite du site, le pouvoir adjudicateur a pu apprécier la valeur de l'offre de la société retenue…
CAA Bordeaux N° 14BX02425 - 2016-07-07
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