Selon l'arrêt attaqué, la Ville a assigné Mme V., propriétaire d'un appartement, devant le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, pour obtenir son retour à l'habitation et la condamnation de la défenderesse au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, et une autre pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le mois suivant sa demande, le nombre de jours au cours desquels il avait été loué, en violation de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.
(…)
La Ville fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme, alors « que la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué ; qu'à peine d'amende civile, le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ; que cette obligation s'applique à tout meublé de tourisme soumis à déclaration préalable, qu'il constitue ou non la résidence principale du loueur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 324-1-1, alinéa IV, du code du tourisme. »
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 324-1-1, IV, alinéa 1er, du code du tourisme, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Aux termes de l'alinéa suivant du même article, la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
Selon l'article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du même code, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile.
Celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d'une punition (3e Civ., 26 janvier 2022, QPC, pourvoi n° 21-40.026, publié), son champ d'application est, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.
Il en résulte que l'amende civile prévue par l'article L. 324-1-1, V, alinéa 2, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l'ayant demandé depuis plus d'un mois, l'information relative au nombre de jours de l'année précédant la demande, au cours desquels ce meublé a été loué.
Ayant constaté que le logement mis en location par Mme V. ne constituait pas sa résidence principale, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme ne lui étaient pas applicables.
Cour de cassation n° 22-18.101 - 2023-09-07
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(…)
La Ville fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme, alors « que la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué ; qu'à peine d'amende civile, le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ; que cette obligation s'applique à tout meublé de tourisme soumis à déclaration préalable, qu'il constitue ou non la résidence principale du loueur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 324-1-1, alinéa IV, du code du tourisme. »
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 324-1-1, IV, alinéa 1er, du code du tourisme, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Aux termes de l'alinéa suivant du même article, la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
Selon l'article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du même code, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile.
Celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d'une punition (3e Civ., 26 janvier 2022, QPC, pourvoi n° 21-40.026, publié), son champ d'application est, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.
Il en résulte que l'amende civile prévue par l'article L. 324-1-1, V, alinéa 2, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l'ayant demandé depuis plus d'un mois, l'information relative au nombre de jours de l'année précédant la demande, au cours desquels ce meublé a été loué.
Ayant constaté que le logement mis en location par Mme V. ne constituait pas sa résidence principale, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme ne lui étaient pas applicables.
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