
L'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 permet au gouvernement d’annuler des crédits budgétaires par décret pour prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire. Ce décret doit être transmis aux commissions financières de l’Assemblée nationale et du Sénat avant publication, et l’ensemble des annulations ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts pour l’année en cours.
Sur la légalité externe
Le Conseil d’État rejette tous les arguments contestant la procédure d’adoption du décret :
- La transmission aux commissions parlementaires, bien que réalisée peu avant la publication, respecte la loi.
- La publication du rapport explicatif un jour après le décret ne contrevient pas aux obligations légales.
- Le décret ne nécessitait pas de consultation du Conseil d’État.
- Il ne devait pas faire l’objet d’une fiche d’impact car il n’affecte pas directement l’organisation des services déconcentrés.
- Il n’avait pas d’incidence significative sur l’environnement justifiant une consultation publique.
- L’annulation des crédits ne constitue pas une atteinte aux droits budgétaires du Parlement, car la loi organique autorise de telles décisions.
Sur la légalité interne
- Le Conseil d’État refuse de contrôler le choix politique du gouvernement sur les montants et secteurs des annulations de crédits.
- L’argument de l’absence de sincérité budgétaire ne peut être invoqué contre un décret.
- La décision d’annulation repose sur une dégradation des perspectives économiques et une baisse des recettes fiscales.
- Le décret respecte le plafond légal de 1,5 % des crédits ouverts.
- Il ne modifie pas suffisamment les charges budgétaires pour nécessiter une loi de finances rectificative.
- Il ne relève pas du principe de non-régression environnementale.
- Aucun détournement de pouvoir n’est établi.
Conclusion
Le recours contre le décret d’annulation des crédits du 21 février 2024 est rejeté, et les demandes des requérants sont refusées.
Conseil d'État N° 492073 - 2025-01-29
Sur la légalité externe
Le Conseil d’État rejette tous les arguments contestant la procédure d’adoption du décret :
- La transmission aux commissions parlementaires, bien que réalisée peu avant la publication, respecte la loi.
- La publication du rapport explicatif un jour après le décret ne contrevient pas aux obligations légales.
- Le décret ne nécessitait pas de consultation du Conseil d’État.
- Il ne devait pas faire l’objet d’une fiche d’impact car il n’affecte pas directement l’organisation des services déconcentrés.
- Il n’avait pas d’incidence significative sur l’environnement justifiant une consultation publique.
- L’annulation des crédits ne constitue pas une atteinte aux droits budgétaires du Parlement, car la loi organique autorise de telles décisions.
Sur la légalité interne
- Le Conseil d’État refuse de contrôler le choix politique du gouvernement sur les montants et secteurs des annulations de crédits.
- L’argument de l’absence de sincérité budgétaire ne peut être invoqué contre un décret.
- La décision d’annulation repose sur une dégradation des perspectives économiques et une baisse des recettes fiscales.
- Le décret respecte le plafond légal de 1,5 % des crédits ouverts.
- Il ne modifie pas suffisamment les charges budgétaires pour nécessiter une loi de finances rectificative.
- Il ne relève pas du principe de non-régression environnementale.
- Aucun détournement de pouvoir n’est établi.
Conclusion
Le recours contre le décret d’annulation des crédits du 21 février 2024 est rejeté, et les demandes des requérants sont refusées.
Conseil d'État N° 492073 - 2025-01-29
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