
Il résulte des dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que l'obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d'ouvrage.
En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l'objet n'est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues.
Sur l'action en paiement direct :
Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que,
- sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par lui
- qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
L'article 114 du code des marchés publics, alors en vigueur, déterminait les conditions dans lesquelles intervient cet agrément. Le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître d'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître d'ouvrage.
Sur la responsabilité quasi délictuelle :
Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; / (...) ".
CAA de LYON N° 19LY01711 - 2021-05-27
En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l'objet n'est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues.
Sur l'action en paiement direct :
Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que,
- sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par lui
- qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
L'article 114 du code des marchés publics, alors en vigueur, déterminait les conditions dans lesquelles intervient cet agrément. Le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître d'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître d'ouvrage.
Sur la responsabilité quasi délictuelle :
Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; / (...) ".
CAA de LYON N° 19LY01711 - 2021-05-27
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