
Aucune règle de la domanialité publique ne s'oppose à ce qu'une dépendance du domaine public fasse l'objet d'une superposition d'affectations lorsqu'une affectation supplémentaire est compatible avec son affectation initiale.
La cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'affectation supplémentaire de la digue au domaine public routier était compatible avec son affectation initiale au domaine public fluvial, que la circonstance que le fossé en cause constitue également l'accessoire de la route départementale, ce dont la société Lumen Technologies France se prévalait devant elle sur la foi d'un courrier du 28 septembre 2016 par lequel le conseil départemental du Nord lui avait fait savoir que ce fossé relevait de son domaine public routier, ne faisait pas par elle-même obstacle à son appartenance au domaine public fluvial et, partant, à la compétence de VNF pour en autoriser l'occupation.
Si la cour a précisé que cet état de fait était d'ailleurs confirmé par la conclusion entre VNF et le conseil départemental du Nord, le 6 janvier 2021, d'une convention de mise en superposition d'affectations, un tel motif revêt un caractère surabondant de sorte que la société requérante se saurait utilement le critiquer.
La circonstance qu'une dépendance du domaine public fasse l'objet d'une superposition d'affectations ne fait pas, par elle-même, obstacle à la compétence de l'affectataire initial pour en autoriser l'occupation.
Conseil d'État N° 466548 - 2023-06-05
La cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'affectation supplémentaire de la digue au domaine public routier était compatible avec son affectation initiale au domaine public fluvial, que la circonstance que le fossé en cause constitue également l'accessoire de la route départementale, ce dont la société Lumen Technologies France se prévalait devant elle sur la foi d'un courrier du 28 septembre 2016 par lequel le conseil départemental du Nord lui avait fait savoir que ce fossé relevait de son domaine public routier, ne faisait pas par elle-même obstacle à son appartenance au domaine public fluvial et, partant, à la compétence de VNF pour en autoriser l'occupation.
Si la cour a précisé que cet état de fait était d'ailleurs confirmé par la conclusion entre VNF et le conseil départemental du Nord, le 6 janvier 2021, d'une convention de mise en superposition d'affectations, un tel motif revêt un caractère surabondant de sorte que la société requérante se saurait utilement le critiquer.
La circonstance qu'une dépendance du domaine public fasse l'objet d'une superposition d'affectations ne fait pas, par elle-même, obstacle à la compétence de l'affectataire initial pour en autoriser l'occupation.
Conseil d'État N° 466548 - 2023-06-05
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