
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus d’autoriser l’instruction d’un enfant en famille, opposé par le recteur en raison d’une absence de situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique.
L’article L. 131-2 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, parfois appelée « loi séparatisme », a substitué au précédent régime déclaratif un régime d’autorisation préalable pour les demandes d’instruction en famille.
Quatre motifs d’autorisation sont envisagés par la loi : le motif médical, l’itinérance, la pratique sportive et la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
La cour administrative d’appel de Nantes précise que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus d’autoriser l’instruction d’un enfant en famille, opposé par le recteur en raison d’une absence de situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique.
La cour retient une conception restrictive de la notion de « situation propre à l’enfant », estimant implicitement qu’une telle situation ne peut être retenue que dans des cas particuliers et limités et que la seule circonstance que les parents aient fait état des particularités de leur enfant ne suffit pas à ouvrir droit à l’autorisation pour l’instruction en famille.
CAA Nantes N° 22NT03860 - 2023-06-09
L’article L. 131-2 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, parfois appelée « loi séparatisme », a substitué au précédent régime déclaratif un régime d’autorisation préalable pour les demandes d’instruction en famille.
Quatre motifs d’autorisation sont envisagés par la loi : le motif médical, l’itinérance, la pratique sportive et la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
La cour administrative d’appel de Nantes précise que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus d’autoriser l’instruction d’un enfant en famille, opposé par le recteur en raison d’une absence de situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique.
La cour retient une conception restrictive de la notion de « situation propre à l’enfant », estimant implicitement qu’une telle situation ne peut être retenue que dans des cas particuliers et limités et que la seule circonstance que les parents aient fait état des particularités de leur enfant ne suffit pas à ouvrir droit à l’autorisation pour l’instruction en famille.
CAA Nantes N° 22NT03860 - 2023-06-09
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