M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réparation du préjudice que lui aurait causé la commune en l'ayant contraint à signer une convention de servitude de passage avec la société SAS Hectare, laquelle avait été autorisée à aménager des parcelles voisines à celles dont il est propriétaire, pour le raccordement de ses parcelles au réseau public d'assainissement collectif.
Se prévalant de la qualité d'usager de ce service public, M. C...recherchait la responsabilité de cette commune au titre de " la rupture d'égalité dans l'accès " audit service et de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
Devant la Cour, tout en continuant à se prévaloir de cette qualité d'usager, M. C... précise qu'il " se plaint (...) de n'avoir jamais eu l'occasion de bénéficier du fonctionnement et de la fourniture d'un tel service public, ni de ces subventions ". Il ajoute que son recours est fondé sur " la responsabilité de la commune dans le refus d'accès à ce service public ".
Par conséquent, le litige qu'il soulève est bien relatif à son accès au réseau public d'assainissement collectif, lequel constitue un service public industriel et commercial. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur tel litige. Partant, c'est à bon droit que, après avoir rappelé que ce litige n'avait pas trait à la réalisation de travaux sur le réseau public communal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande dont il était saisi par M.C....
CAA de MARSEILLE N° 15MA02872 - 2015-09-03
Se prévalant de la qualité d'usager de ce service public, M. C...recherchait la responsabilité de cette commune au titre de " la rupture d'égalité dans l'accès " audit service et de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
Devant la Cour, tout en continuant à se prévaloir de cette qualité d'usager, M. C... précise qu'il " se plaint (...) de n'avoir jamais eu l'occasion de bénéficier du fonctionnement et de la fourniture d'un tel service public, ni de ces subventions ". Il ajoute que son recours est fondé sur " la responsabilité de la commune dans le refus d'accès à ce service public ".
Par conséquent, le litige qu'il soulève est bien relatif à son accès au réseau public d'assainissement collectif, lequel constitue un service public industriel et commercial. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur tel litige. Partant, c'est à bon droit que, après avoir rappelé que ce litige n'avait pas trait à la réalisation de travaux sur le réseau public communal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande dont il était saisi par M.C....
CAA de MARSEILLE N° 15MA02872 - 2015-09-03
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