M. K...et huit autres occupants de cette parcelle, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance du 11 février 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
Il résulte de l'instruction ainsi que des éléments recueillis lors de l'audience publique que, saisi par la commune d'une demande d'octroi du concours de la force publique pour la mise en oeuvre de l'arrêté du 8 février 2016, le préfet a attendu, dans le souci de respecter les exigences du droit au recours effectif, que le juge des référés se soit prononcé pour y répondre ; Les conclusions à fin de suspension de l'arrêté ayant été rejetées, le préfet a octroyé, le 11 février 2016, le concours de la force publique pour l'évacuation d'office des occupants sans titre de la parcelle AM 332 ; Les forces de l'ordre ont procédé à cette évacuation le 12 février 2016 ;
Eu égard aux pouvoirs du juge des référés saisi au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mise en oeuvre d'un arrêté de mise en demeure d'évacuer un campement illicite n'est pas de nature à priver d'objet des conclusions tendant à ce que soient ordonnées les mesures d'urgence de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle la situation résultant de cette mise en oeuvre porterait une atteinte grave et manifestement illégale ;
En revanche, la circonstance que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, le campement concerné par l'arrêté n° DG-2016-18 du 8 février 2016 a été totalement évacué avec le concours de la force publique et les équipements qui y avaient été installés détruits est de nature à priver d'objet les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Cette exécution étant intervenue antérieurement à l'introduction de l'appel présenté par M. K... et autres, leurs conclusions qui tendent seulement à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire sont irrecevables…
Conseil d'État N° 398286 - 2016-04-07
Il résulte de l'instruction ainsi que des éléments recueillis lors de l'audience publique que, saisi par la commune d'une demande d'octroi du concours de la force publique pour la mise en oeuvre de l'arrêté du 8 février 2016, le préfet a attendu, dans le souci de respecter les exigences du droit au recours effectif, que le juge des référés se soit prononcé pour y répondre ; Les conclusions à fin de suspension de l'arrêté ayant été rejetées, le préfet a octroyé, le 11 février 2016, le concours de la force publique pour l'évacuation d'office des occupants sans titre de la parcelle AM 332 ; Les forces de l'ordre ont procédé à cette évacuation le 12 février 2016 ;
Eu égard aux pouvoirs du juge des référés saisi au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mise en oeuvre d'un arrêté de mise en demeure d'évacuer un campement illicite n'est pas de nature à priver d'objet des conclusions tendant à ce que soient ordonnées les mesures d'urgence de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle la situation résultant de cette mise en oeuvre porterait une atteinte grave et manifestement illégale ;
En revanche, la circonstance que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, le campement concerné par l'arrêté n° DG-2016-18 du 8 février 2016 a été totalement évacué avec le concours de la force publique et les équipements qui y avaient été installés détruits est de nature à priver d'objet les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Cette exécution étant intervenue antérieurement à l'introduction de l'appel présenté par M. K... et autres, leurs conclusions qui tendent seulement à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire sont irrecevables…
Conseil d'État N° 398286 - 2016-04-07
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