
Le litige porte sur le captage et l'utilisation de l'eau provenant de sources. La commune demanderesse a contesté les facturations de la commune propriétaire des sources pour la consommation d'eau sur les années 2014 à 2017. Soutenant que l'eau captée constituait une "eau publique et courante" au sens de l'article 643 du code civil, la commune demanderesse a assigné la commune défenderesse en reconnaissance de son droit d'usage et en annulation des titres exécutoires.
Arguments de la commune demanderesse
La commune demanderesse a invoqué l'article 643 du code civil, selon lequel, dès lors que les eaux de source forment un cours d'eau public, le propriétaire ne peut les détourner au préjudice des usagers inférieurs. Elle a soutenu que les caractéristiques géographiques et le débit des sources impliquaient l'application de ce texte, et que la commune défenderesse ne pouvait les capter à son seul bénéfice.
Décision de la Cour d'appel
La cour d'appel a rejeté la demande en reconnaissant que les sources ne constituaient pas un cours d'eau ayant le caractère d'eaux publiques et courantes dès leur sortie, et qu'il n'existait pas d’usagers inférieurs ayant droit à cette eau. Par ailleurs, la légalité de la délibération fixant le tarif de l’eau n'a pas été remise en cause par la cour d'appel, bien que celle-ci ait eu une portée rétroactive.
La Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, uniquement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des titres de recettes.
Elle a estimé qu'il convenait de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Limoges pour examiner cette question préjudicielle, laissant ainsi la juridiction administrative compétente statuer sur la légalité de la délibération rétroactive.
Cour de cassation N° 22-19.915 - 2024-09-26
Arguments de la commune demanderesse
La commune demanderesse a invoqué l'article 643 du code civil, selon lequel, dès lors que les eaux de source forment un cours d'eau public, le propriétaire ne peut les détourner au préjudice des usagers inférieurs. Elle a soutenu que les caractéristiques géographiques et le débit des sources impliquaient l'application de ce texte, et que la commune défenderesse ne pouvait les capter à son seul bénéfice.
Décision de la Cour d'appel
La cour d'appel a rejeté la demande en reconnaissant que les sources ne constituaient pas un cours d'eau ayant le caractère d'eaux publiques et courantes dès leur sortie, et qu'il n'existait pas d’usagers inférieurs ayant droit à cette eau. Par ailleurs, la légalité de la délibération fixant le tarif de l’eau n'a pas été remise en cause par la cour d'appel, bien que celle-ci ait eu une portée rétroactive.
La Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, uniquement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des titres de recettes.
Elle a estimé qu'il convenait de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Limoges pour examiner cette question préjudicielle, laissant ainsi la juridiction administrative compétente statuer sur la légalité de la délibération rétroactive.
Cour de cassation N° 22-19.915 - 2024-09-26
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