Il résulte de l'instruction que le projet du groupement représenté par la société Groupe 6 prévoyait la démolition puis la reconstruction du bâtiment USN. Ce projet n'était donc pas conforme aux exigences énoncées par le règlement du concours et le projet architectural. Il appartenait en conséquence au jury d'exclure du classement l'offre présentée par le groupe 6.
Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en n'excluant pas l'offre de ce groupement pour irrégularité et en lui attribuant le marché, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées a entaché la procédure d'attribution du marché d'irrégularité.
Rappel >> Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
CAA de BORDEAUX N° 14BX01247, 14BX01275 - 2016-09-27
Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en n'excluant pas l'offre de ce groupement pour irrégularité et en lui attribuant le marché, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées a entaché la procédure d'attribution du marché d'irrégularité.
Rappel >> Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
CAA de BORDEAUX N° 14BX01247, 14BX01275 - 2016-09-27
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?