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Juris - Marché de maintenance - Les difficultés d’exécution ne sont pas constitutives de manœuvres dolosives et n’ont pas pour effet de vicier le consentement de l’acheteur

Article ID.CiTé du 19/04/2022



Juris - Marché de maintenance - Les difficultés d’exécution ne sont pas constitutives de manœuvres dolosives et n’ont pas pour effet de vicier le consentement de l’acheteur
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.

Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

En l'espèce, la commune soutient en premier lieu que le contrat la liant à la société est entaché de manœuvres dolosives et que son consentement a été vicié. A cet effet, elle fait valoir que sur les huit photocopieurs prévus au contrat, seulement cinq photocopieurs lui ont été livrés par la société, fournisseur des appareils. Toutefois, les difficultés rencontrées pour la livraison des photocopieurs, à les supposer établies, ont trait à l'exécution de ce contrat de livraison et ne sont pas de nature à caractériser un vice du consentement de la commune concernant la nature des prestations prévues au contrat de location ou au contrat de livraison.

A cet égard, rien ne s'opposait à ce que la commune réclamât auprès de la société la fourniture de l'intégralité des appareils prévus au contrat de livraison, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par un courrier.

Les difficultés invoquées par la commune concernant la livraison des photocopieurs ne sont dès lors pas de nature à établir l'existence de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement et à entacher de nullité soit le contrat de livraison, soit le contrat de location qu'elle a conclu avec la société.


CAA de MARSEILLE N° 19MA05674 - 2022-02-21
 




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