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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Marché de prestations intellectuelles - Délai pour communiquer une lettre de réclamation

Article ID.CiTé du 03/03/2017


Par son courrier daté du 8 février 2012 reçu le 9 février suivant, l'OPH a notifié à la SARL, sa décision de résilier le contrat, arrêté le décompte de résiliation au stade de l'avant projet sommaire (APS) et indiqué que le décompte de résiliation s'élevait à la somme de 10 425 euros HT ; Ce courrier, qui arrête le décompte de résiliation conformément à l'article 34.1 du CCAG-PI, doit être regardé comme ayant fait naître un différend au sens de l'article 37 du même CCAG ;


La circonstance que l'OPH a demandé à la SARL de lui transmettre son projet de décompte définitif ne peut être regardée comme constituant la manifestation d'une volonté de l'OPH de déroger au CCAG ; Dans ces conditions, la SARL disposait d'un délai de deux mois à compter du 9 février 2012 pour présenter sa réclamation telle qu'exigée à l'article 37 précité du CCAG-PI ; 

Le courrier daté du 31 mai 2012 par lequel la SARL a contesté le décompte de résiliation et déterminé ses honoraires a été reçu le 4 juin 2012 soit après l'expiration de ce délai ; Dans ces conditions, la SARL n'était pas contractuellement recevable à saisir le juge du contrat pour le règlement du litige qui l'opposait au maître d'ouvrage concernant le montant du décompte de résiliation…


CAA de VERSAILLES N° 15VE00710 - 2017-02-23




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