
Pour l'application du I de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage.
En l'espèce, le décompte général du marché complémentaire a été notifié à la société par un ordre de service du 23 juillet 2012, qu'elle a refusé de signer. Le groupement a adressé un mémoire en réclamation au maître de l'ouvrage, qui l'a réceptionné le 16 août 2012. Le délai de paiement de 50 jours applicable au syndicat inter-hospitalier ayant commencé à courir à cette date, le groupement a droit au paiement des intérêts sur le solde du marché à compter du lendemain de l'expiration de ce délai, soit le 6 octobre 2012.
Par suite, il y a lieu de condamner l’acheteur à verser au groupement les intérêts moratoires au taux prévu par la réglementation.
CAA de PARIS N° 20PA00701 - 2023-07-31
En l'espèce, le décompte général du marché complémentaire a été notifié à la société par un ordre de service du 23 juillet 2012, qu'elle a refusé de signer. Le groupement a adressé un mémoire en réclamation au maître de l'ouvrage, qui l'a réceptionné le 16 août 2012. Le délai de paiement de 50 jours applicable au syndicat inter-hospitalier ayant commencé à courir à cette date, le groupement a droit au paiement des intérêts sur le solde du marché à compter du lendemain de l'expiration de ce délai, soit le 6 octobre 2012.
Par suite, il y a lieu de condamner l’acheteur à verser au groupement les intérêts moratoires au taux prévu par la réglementation.
CAA de PARIS N° 20PA00701 - 2023-07-31
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