
Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
En l'absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient au juge de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
En l'espèce, la commune qui se prévaut d'une illicéité du contrat faisant obstacle à sa mise en œuvre, fait valoir qu'alors que la société s'était présentée comme le producteur exclusif du groupe musical, elle a appris ultérieurement qu'il n'en était rien et qu'elle n'était qu'un simple diffuseur, ce qui ne permettait pas la signature d'un marché de gré à gré en application de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique. Selon la commune, cette usurpation de qualité caractérise un vice du consentement.
Aux termes de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique : " L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique (...) 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché ".
Pour recevoir légalement application, ces dispositions exigent non seulement des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, mais, en outre, que celles-ci rendent indispensable l'attribution du marché à un prestataire déterminé.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02469 - 2024-01-11
Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
En l'absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient au juge de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
En l'espèce, la commune qui se prévaut d'une illicéité du contrat faisant obstacle à sa mise en œuvre, fait valoir qu'alors que la société s'était présentée comme le producteur exclusif du groupe musical, elle a appris ultérieurement qu'il n'en était rien et qu'elle n'était qu'un simple diffuseur, ce qui ne permettait pas la signature d'un marché de gré à gré en application de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique. Selon la commune, cette usurpation de qualité caractérise un vice du consentement.
Aux termes de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique : " L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique (...) 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché ".
Pour recevoir légalement application, ces dispositions exigent non seulement des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, mais, en outre, que celles-ci rendent indispensable l'attribution du marché à un prestataire déterminé.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02469 - 2024-01-11
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