Les marchés qui ont exclusivement ou principalement pour objet la réalisation de prestations de services autres que celles mentionnées à l'article 29 du code des marchés publics alors en vigueur peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 du même code ;
Il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses administratives particulières du marché et du bordereau de décomposition du prix global forfaitaire, qui constitue l'annexe n°1 au règlement de consultation, que le marché en litige comportait exclusivement des prestations de services portant sur l'élaboration artistique et technique, l'organisation, la régie et la sonorisation du spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2013 de la ville de Paris ; Ces prestations de services n'étant pas au nombre de celles mentionnées à l'article 29 du code des marchés publics, le marché pouvait donc être passé selon la procédure adaptée alors même que la valeur estimée des prestations excédait le seuil de 200 000 euros fixé par le 2° du II de l'article 26 du code des marchés publics ;
----------------------
Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure ; Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats ;
La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d'une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le juge ; En revanche, s'il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu'avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d'un moyen sur ce point, de s'assurer qu'il n'a méconnu aucune des règles qui s'imposent à lui, notamment le principe d'égalité de traitement des candidats ;
CAA Paris N° 15PA00373 - 2016-07-08
Il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses administratives particulières du marché et du bordereau de décomposition du prix global forfaitaire, qui constitue l'annexe n°1 au règlement de consultation, que le marché en litige comportait exclusivement des prestations de services portant sur l'élaboration artistique et technique, l'organisation, la régie et la sonorisation du spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2013 de la ville de Paris ; Ces prestations de services n'étant pas au nombre de celles mentionnées à l'article 29 du code des marchés publics, le marché pouvait donc être passé selon la procédure adaptée alors même que la valeur estimée des prestations excédait le seuil de 200 000 euros fixé par le 2° du II de l'article 26 du code des marchés publics ;
----------------------
Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure ; Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats ;
La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d'une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le juge ; En revanche, s'il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu'avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d'un moyen sur ce point, de s'assurer qu'il n'a méconnu aucune des règles qui s'imposent à lui, notamment le principe d'égalité de traitement des candidats ;
CAA Paris N° 15PA00373 - 2016-07-08
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?