
Aux termes de l'article 59 du code des marchés publics applicable aux marchés conclus selon la procédure de l'appel d'offres ouvert, et alors en vigueur : " ... IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. ". Il résulte du principe de loyauté dans l'exécution des conventions qu'aucun nouveau marché ne soit passé par un pouvoir adjudicateur, quand un précédent marché encore en cours, ayant le même objet, permet de répondre à ses besoins actuels. Dès lors, le pouvoir adjudicateur était fondé à déclarer sans suite la seconde procédure d'appel d'offre pour ce motif d'intérêt général.
En l'espèce, à la date à laquelle la région a déclaré sans suite le marché en litige, ce dernier était susceptible, eu égard à son périmètre, sa nature, son contenu et aux marges de manœuvre laissées à son titulaire, de répondre à son besoin de mettre en place une plateforme commune d'hébergement des sites internet des projets du Programme Interreg MED 2014 - 2020. Dès lors, la région n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit en considérant que constituait un motif d'intérêt général, justifiant que soit déclarée sans suite la procédure d'appel d'offre en cours, l'identité d'objet entre le marché en cours et celui remporté par la société. Par suite, le moyen formulé à ce titre n'est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, en troisième lieu, la région n'ayant pas motivé ses décisions en se prévalant d'une mauvaise appréhension de ses besoins, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant les décisions querellées par mauvaise appréhension de ses besoins, elles ne seraient pas motivées par un motif d'intérêt général. Par suite, le moyen formulé à ce titre manque en fait et doit être écarté.
Existence d'une faute par l’acheteur, à avoir fait une mauvaise appréciation de ses besoins ?
La circonstance que la région a décidé d'abandonner la procédure et n'a conclu aucun contrat n'est pas en elle-même de nature à priver la société de la possibilité de rechercher la responsabilité de la région par suite d'une faute commise par elle lors de la procédure ayant conduit à son éviction.
A noter >> Un candidat ne peut prétendre à une indemnisation du manque à gagner lorsque le pouvoir adjudicateur a renoncé à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02455 - 2021-10-25
En l'espèce, à la date à laquelle la région a déclaré sans suite le marché en litige, ce dernier était susceptible, eu égard à son périmètre, sa nature, son contenu et aux marges de manœuvre laissées à son titulaire, de répondre à son besoin de mettre en place une plateforme commune d'hébergement des sites internet des projets du Programme Interreg MED 2014 - 2020. Dès lors, la région n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit en considérant que constituait un motif d'intérêt général, justifiant que soit déclarée sans suite la procédure d'appel d'offre en cours, l'identité d'objet entre le marché en cours et celui remporté par la société. Par suite, le moyen formulé à ce titre n'est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, en troisième lieu, la région n'ayant pas motivé ses décisions en se prévalant d'une mauvaise appréhension de ses besoins, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant les décisions querellées par mauvaise appréhension de ses besoins, elles ne seraient pas motivées par un motif d'intérêt général. Par suite, le moyen formulé à ce titre manque en fait et doit être écarté.
Existence d'une faute par l’acheteur, à avoir fait une mauvaise appréciation de ses besoins ?
La circonstance que la région a décidé d'abandonner la procédure et n'a conclu aucun contrat n'est pas en elle-même de nature à priver la société de la possibilité de rechercher la responsabilité de la région par suite d'une faute commise par elle lors de la procédure ayant conduit à son éviction.
A noter >> Un candidat ne peut prétendre à une indemnisation du manque à gagner lorsque le pouvoir adjudicateur a renoncé à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02455 - 2021-10-25
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