
Il résulte des articles 13.4.4 et 50.1.1 du CCAG Travaux de 2009 que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai.
Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
En l'espèce, le décompte général a été notifié à la société le 10 mai 2019 et le maître d'œuvre n'a reçu copie de la réclamation portant sur ce décompte que le 25 juin 2019. En en déduisant que le mémoire en réclamation avait été transmis au maître d'œuvre au-delà du délai de quarante-cinq jours prescrit par les dispositions de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel le contrat en litige se réfère sans y déroger et qu'ainsi, le décompte général était devenu définitif et la demande présentée par la société devant le tribunal administratif était irrecevable, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 471122 - 2024-02-02
Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
En l'espèce, le décompte général a été notifié à la société le 10 mai 2019 et le maître d'œuvre n'a reçu copie de la réclamation portant sur ce décompte que le 25 juin 2019. En en déduisant que le mémoire en réclamation avait été transmis au maître d'œuvre au-delà du délai de quarante-cinq jours prescrit par les dispositions de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel le contrat en litige se réfère sans y déroger et qu'ainsi, le décompte général était devenu définitif et la demande présentée par la société devant le tribunal administratif était irrecevable, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 471122 - 2024-02-02
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