
Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service.
Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie.
Il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
En l'espèce, pour apprécier le respect de la règle d'équivalence entre le montant de la redevance d'assainissement non collectif perçue au titre du contrôle périodique des installations existantes et la valeur du service rendu aux usagers, la cour, après avoir estimé que le montant annuel de la redevance collectée auprès des usagers avait fortement progressé à partir de 2016, a jugé que la communauté de communes ne justifiait pas de cette augmentation, dès lors qu'elle ne faisait état d'aucun déficit au titre des années antérieures, qu'elle n'apportait pas d'explication justifiant les sommes importantes imputées à compter de 2016 au budget du service au titre de salaires du personnel, alors que les prestations de communication, d'information, de contrôle d'établissement d'un fichier informatique, de rédaction de rapports de synthèse et, jusqu'en juin 2017, de facturation, avaient été confiées au titulaire du marché public conclu pour l'exécution du service d'assainissement non collectif, et que ce montant était largement supérieur, chaque année à partir de 2016, aux frais acquittés par la collectivité en paiement des prestations fournies aux usagers. Elle en a déduit que les tarifs fixés par la délibération n° 2016-037 du 14 avril 2016 et la délibération n° 2017-039 du 3 mars 2017 ne trouvaient pas leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers et méconnaissaient les dispositions des articles R. 2224-19-5 et R. 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la communauté de communes soutenait que le personnel qu'elle avait mis à disposition du service à partir de 2016 avait notamment pour tâche, non seulement de concevoir le marché public de prestation de service et d'organiser sa passation, mais aussi d'assurer le suivi de son exécution, d'identifier les installations d'assainissement, d'assurer une veille de la réglementation applicable aux diagnostics des installations, d'assurer une partie de la facturation, à tout le moins à compter de juin 2017, et d'assurer une partie de la gestion des relations avec les usagers. En ne recherchant pas si, compte tenu des dépenses de personnel restant ainsi à la charge de la communauté de communes, le montant des redevances demandées aux usagers était proportionné au regard de l'ensemble des charges du service et de la valeur économique de la prestation pour ses bénéficiaires, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 451725 - 2023-03-08
Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie.
Il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
En l'espèce, pour apprécier le respect de la règle d'équivalence entre le montant de la redevance d'assainissement non collectif perçue au titre du contrôle périodique des installations existantes et la valeur du service rendu aux usagers, la cour, après avoir estimé que le montant annuel de la redevance collectée auprès des usagers avait fortement progressé à partir de 2016, a jugé que la communauté de communes ne justifiait pas de cette augmentation, dès lors qu'elle ne faisait état d'aucun déficit au titre des années antérieures, qu'elle n'apportait pas d'explication justifiant les sommes importantes imputées à compter de 2016 au budget du service au titre de salaires du personnel, alors que les prestations de communication, d'information, de contrôle d'établissement d'un fichier informatique, de rédaction de rapports de synthèse et, jusqu'en juin 2017, de facturation, avaient été confiées au titulaire du marché public conclu pour l'exécution du service d'assainissement non collectif, et que ce montant était largement supérieur, chaque année à partir de 2016, aux frais acquittés par la collectivité en paiement des prestations fournies aux usagers. Elle en a déduit que les tarifs fixés par la délibération n° 2016-037 du 14 avril 2016 et la délibération n° 2017-039 du 3 mars 2017 ne trouvaient pas leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers et méconnaissaient les dispositions des articles R. 2224-19-5 et R. 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la communauté de communes soutenait que le personnel qu'elle avait mis à disposition du service à partir de 2016 avait notamment pour tâche, non seulement de concevoir le marché public de prestation de service et d'organiser sa passation, mais aussi d'assurer le suivi de son exécution, d'identifier les installations d'assainissement, d'assurer une veille de la réglementation applicable aux diagnostics des installations, d'assurer une partie de la facturation, à tout le moins à compter de juin 2017, et d'assurer une partie de la gestion des relations avec les usagers. En ne recherchant pas si, compte tenu des dépenses de personnel restant ainsi à la charge de la communauté de communes, le montant des redevances demandées aux usagers était proportionné au regard de l'ensemble des charges du service et de la valeur économique de la prestation pour ses bénéficiaires, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 451725 - 2023-03-08
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