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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Natura 2000 - Le Conseil d’Etat demande au gouvernement de revoir sa politique d’autorisation des pesticides.

Article ID.CiTé du 18/11/2021



Juris - Natura 2000 - Le Conseil d’Etat demande au gouvernement de revoir sa politique d’autorisation des pesticides.
Il appartient à l'autorité administrative de prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l'environnement. A cet égard, il lui incombe en particulier d'adopter les dispositions nécessaires à la protection des zones particulières mentionnées au I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, notamment, comme le prévoient le 2° et le 3° de ces dispositions, les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, conformément aux exigences posées par les directives citées au point 2. Si ces dispositions peuvent être adoptées dans le cadre de l'arrêté de portée générale mentionné à l'article R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime, ni les dispositions de cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'elles interviennent sur le fondement d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le cas échéant propres à chacune de ces zones.

En conséquence, le respect des obligations qui incombent à l'autorité administrative en vertu des dispositions citées au point 3 doit être apprécié tant au vu des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 253-45 du code rural de la pêche maritime, qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux zones protégées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, identifiées à l'article R. 212-4 du même code, ainsi qu'aux zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du même code, mentionnées respectivement aux 2° et 3° du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

Interdiction ou encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones de captage d'eau potable destinée à la consommation humaine
Soit au titre de la règlementation applicable aux aires d'alimentation des captages d'eau potable prévue par le code de l'environnement et le code rural et de la pêche maritime, soit au titre de la réglementation applicable aux prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine prévue par le code de l'environnement et le code de la santé publique, l'autorité administrative, en fonction des caractéristiques de la zone de captage et des activités humaines susceptibles de s'y exercer, peut interdire ou encadrer, dans les conditions fixés par ces réglementations spéciales, l'usage de toute substance, y compris de produits phytopharmaceutiques afin de garantir la qualité des eaux prélevées destinées à la consommation humaine. Par suite, ces réglementations doivent être regardées comme mettant en oeuvre les dispositions du 2° du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, conformément aux exigences posées par la directive du 21 octobre 2009 précitée, pour ce qui concerne les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° de l'article R. 212-4 du code de l'environnement.

Interdiction ou encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000
L'article R. 414-11 du code de l'environnement précise que le document d'objectifs mentionné à l'article L. 414-2 comprend notamment " les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces " qui ont justifié la désignation du site, des " propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs " ainsi que des modalités de suivi et de surveillance de ces mesures. L'article R. 414-12 du même code prévoit que la charte Natura 2000 afférente à chaque site est constituée d'une " liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs " et portant " sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ". En vertu de l'article R. 414-12-1, le préfet doit s'assurer du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000. Enfin, les articles R. 414-13 à R. 414-17 du même code prévoient la possibilité de conclure des contrats Natura 2000 avec les titulaires de droits réels sur les terrains inclus dans un site donné, comportant également des engagements de gestion et de conservation devant être conformes aux orientations définies dans le document d'objectifs.

En outre, en ce qui concerne spécifiquement les sites marins, l'article L. 219-9 du code de l'environnement, qui transpose les objectifs de la directive du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, prévoit que l'autorité administrative " prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020 " et élabore, pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du même article, " un plan d'action pour le milieu marin " comprenant notamment un programme de mesures destinées à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci.

Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 219-6 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'environnement la définition du bon état écologique des eaux marines pour tous les plans d'action pour le milieu marin. L'annexe 1 de l'arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation précise ainsi des seuils de bon état écologique selon le niveau de concentration d'un certain nombre de substances parmi lesquels plusieurs pesticides, conformément à l'annexe 1 de la directive du 17 juin 2008 précitée. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des sites marins relevant des zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le dispositif réglementaire comporte des mesures destinées à s'assurer que les niveaux de concentration en pesticides respectent les seuils fixés à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 septembre 2019 précité.
En revanche, s'agissant des sites terrestres, les dispositions réglementaires en vigueur ne permettent pas de garantir que l'utilisation de pesticides sera systématiquement encadrée voire interdite dans ces zones sur le fondement du document d'objectifs, de la charte Natura 2000 voire des contrats Natura 2000, en méconnaissance des exigences posées par l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 précitée et des dispositions de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime qui assurent sa transposition.

Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire doit être regardé comme n'ayant pas adopté les mesures qu'il était tenu de prendre pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne ces sites.

En ce qui concerne les autres zones :
Le moyen tiré de ce que le dispositif réglementaire applicable méconnaîtrait les dispositions des articles 11 et 12 de la directive du 21 octobre 2009 ainsi que celles de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime n'est, pour ce qui concerne les zones de production conchylicole et piscicole, également visées par l'article 11 de la directive et dont fait aussi état l'association requérante, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que le refus implicite des ministres de prendre les mesures d'application du 2° et du 3° du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, intervenu près de huit ans après le terme du délai de transposition de la directive du 21 octobre 2009 précitée tel que fixé à son article 23, est entaché d'illégalité en tant qu'il concerne les sites terrestres Natura 2000, visés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement.

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L'association France nature environnement est par suite fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans cette mesure.


Conseil d'État N° 437613 - 2021-11-15
 




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