
La fusion par voie d'absorption du titulaire d’un marché a entraîné, en application des dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, la dissolution de la société titulaire d’un marché et la transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations au nouveau titulaire, et notamment l'obligation de garantie décennale en raison de l'exécution des travaux litigieux.
Dans ces conditions, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une irrégularité en n'écartant pas explicitement le moyen inopérant selon lequel aucune conclusion n'avait été explicitement dirigée contre elle, condamner le nouveau titulaire, au titre de la garantie décennale due par la société absorbée (…)
Rappel des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs
Sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement peut en être exonéré lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00508 - 2021-12-13
Dans ces conditions, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une irrégularité en n'écartant pas explicitement le moyen inopérant selon lequel aucune conclusion n'avait été explicitement dirigée contre elle, condamner le nouveau titulaire, au titre de la garantie décennale due par la société absorbée (…)
Rappel des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs
Sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement peut en être exonéré lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00508 - 2021-12-13
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