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Juris - Obligation pour les candidats de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt - Possibilité de régularisation

Article ID.CiTé du 25/11/2022



Juris - Obligation pour les candidats de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt - Possibilité de régularisation
Il découle nécessairement des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral que les candidats sont tenus de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt afin de l'authentifier.

Si un manquement à cette obligation, qui constitue une formalité substantielle, est susceptible d'être régularisé devant la Commission jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur le compte, il ne l'est pas devant le juge de l'élection.

En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa version issue de la loi du 2 décembre 2019, que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.

Candidats ayant procédé au dépôt de leur compte de campagne sans satisfaire à la formalité substantielle de signature de celui-ci.
S'ils soutiennent que ce défaut de signature ne procède pas d'une intention délibérée, les candidats se sont abstenus de donner suite à l'invitation à régulariser ce manquement que leur avait adressée la Commission. Par ailleurs, ni la faiblesse des montants inscrits sur ce compte ni l'absence ou la régularisation d'autres irrégularités ne permettent, en l'espèce, de considérer que ce manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales ne revêtirait pas un caractère délibéré. Par suite, le juge de l'élection a pu prononcer leur inéligibilité pour une durée de six mois.


Conseil d'État N° 465708 - 2022-10-11

 




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