Dans l'hypothèse où le bénéfice de la prestation est subordonné à l'existence d'une relation contractuelle avec le concessionnaire et au versement d'une rémunération, le concessionnaire n'est pas tenu, sauf stipulations contractuelles contraires, d'assurer sa mission au profit des usagers qui cessent de remplir les conditions pour en bénéficier.
Par suite, la continuité du service public et l'égalité des usagers, si elles peuvent constituer un motif d'intérêt général justifiant une modification unilatérale du contrat par l'autorité concédante, dans le respect de son équilibre financier, ne peuvent, en revanche, justifier qu'il soit fait usage des stipulations du traité de concession relatives aux sanctions coercitives applicables au concessionnaire en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles et que, sur ce fondement, celui-ci soit mis en demeure de poursuivre une prestation non prévue par le contrat.
Conseil d'État N° 398901 - 2017-03-01
Par suite, la continuité du service public et l'égalité des usagers, si elles peuvent constituer un motif d'intérêt général justifiant une modification unilatérale du contrat par l'autorité concédante, dans le respect de son équilibre financier, ne peuvent, en revanche, justifier qu'il soit fait usage des stipulations du traité de concession relatives aux sanctions coercitives applicables au concessionnaire en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles et que, sur ce fondement, celui-ci soit mis en demeure de poursuivre une prestation non prévue par le contrat.
Conseil d'État N° 398901 - 2017-03-01
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