
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État procède à un examen préliminaire d’admission du pourvoi, lui permettant de le rejeter sans instruction si ce dernier est irrecevable ou s’il n’est fondé sur aucun argument juridique sérieux, conformément à l’article L. 822-1 du code de justice administrative.
En l’espèce, la société Loisirs Associés contestait que sa requête ait été jugée irrecevable par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Le Conseil d’État, statuant en référé, a toutefois jugé qu’aucun des arguments présentés par la société n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi et l’a donc rejetée. La décision de la Ville de Paris de ne pas renouveler la convention d’occupation domaniale avec la société Loisirs Associés demeure donc applicable jusqu’à ce que le juge administratif, qui demeure saisi de l’affaire au fond, se prononce définitivement sur sa légalité.
Conseil d'État Nos 416224 - 2017-12-22
En l’espèce, la société Loisirs Associés contestait que sa requête ait été jugée irrecevable par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Le Conseil d’État, statuant en référé, a toutefois jugé qu’aucun des arguments présentés par la société n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi et l’a donc rejetée. La décision de la Ville de Paris de ne pas renouveler la convention d’occupation domaniale avec la société Loisirs Associés demeure donc applicable jusqu’à ce que le juge administratif, qui demeure saisi de l’affaire au fond, se prononce définitivement sur sa légalité.
Conseil d'État Nos 416224 - 2017-12-22
Dans la même rubrique
-
Actu - Périmètre, signalisation, coût pour les communes : tout comprendre au nouveau décret étendant les espaces sans tabac
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés
-
Juris - Servitude de passage consentie à un EPCI : seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre d'un litige entre les parties