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Domaines public et privé - Forêts

Juris. / Occupation irrégulière du domaine public - Faculté du juge de prononcer et de liquider des astreintes à l'encontre des personnes privées, sans texte (CE/B)

Article ID.CiTé du 19/06/2015



Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 1P1 Conv. EDH), en mentionnant " les conditions prévues par la loi ", visent à la fois le droit écrit et le droit non écrit, et exigent seulement que ce droit soit, d'une part, suffisamment accessible et, d'autre part suffisamment précis et prévisible pour que le citoyen, en s'entourant le cas échéant de conseils éclairés, soit à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d'un acte déterminé.
La faculté d'assortir sa décision d'une astreinte, en application d'un principe général, est employée de manière constante, depuis plusieurs décennies, par le juge administratif statuant en matière d'occupation irrégulière du domaine public. 
Ainsi, la personne faisant l'objet d'une action contentieuse devant le juge administratif pour occupation irrégulière du domaine public est en mesure de prévoir que ce juge peut assortir l'injonction de libérer les lieux d'une astreinte, qui sera en principe liquidée si, à l'issue du délai fixé par le jugement, celui-ci n'a pas été entièrement exécuté. 
En conséquence, la circonstance que la faculté pour le juge administratif de liquider une astreinte à l'encontre d'une personne privée occupant irrégulièrement le domaine public ne soit pas prévue par la loi ne méconnaît pas l'article 1P1 Conv. EDH.
Conseil d'État N° 377487 - 2015-05-06




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