Toutefois, pour soutenir que son manquement n'avait pas causé de préjudice financier à l'Etat, l'agent comptable a fait valoir que les créances privilégiées n'auraient pas pu être désintéressées dans la procédure de liquidation et a produit, pour l'établir, un certificat d'irrecouvrabilité du mandataire judiciaire chargé de la procédure de liquidation affirmant que le recouvrement de la créance de l'établissement public était sans espoir. Un tel document peut être pris en compte par le juge des comptes pour apprécier si la créance pouvait être regardée comme irrécouvrable à la date du manquement.
>> Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d'apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique.
Le règlement de prestations réalisées postérieurement à l'arrivée à son terme d'un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l'organisme public concerné. Il peut, toutefois, en aller différemment si les prestations prévues par le marché ont continué à être effectivement fournies à l'organisme public en cause par le titulaire du marché et si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles. La commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles peut résulter notamment de la conclusion ultérieure d'un avenant de régularisation, d'un nouveau contrat ou d'une convention de transaction avec le titulaire du marché.
Conseil d'État N° 397924 - 2017-02-22
>> Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d'apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique.
Le règlement de prestations réalisées postérieurement à l'arrivée à son terme d'un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l'organisme public concerné. Il peut, toutefois, en aller différemment si les prestations prévues par le marché ont continué à être effectivement fournies à l'organisme public en cause par le titulaire du marché et si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles. La commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles peut résulter notamment de la conclusion ultérieure d'un avenant de régularisation, d'un nouveau contrat ou d'une convention de transaction avec le titulaire du marché.
Conseil d'État N° 397924 - 2017-02-22
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