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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Paiement direct du sous-traitant - Respect de deux conditions cumulatives

Article ID.CiTé du 10/11/2016



Le paiement direct du sous-traitant par le maître à l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est donc subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties. (CE 3 avril 1991 n° 90552).

Il ressort de l'acte d'engagement conclu le 19 mars 2007 entre la commune et la société H, et plus particulièrement de l'annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance, que la société H a demandé à la commune l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance pour les prestations de désamiantage s'élevant à la somme de 89 112,70 euros soit 86 884,95 euros TTC rabais de 2,5 % déduit, avec pour sous-traitant la société A. Toutefois, cette annexe ne comporte aucune précision sur les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

Par suite, si le maitre d'ouvrage a, sur demande de la société H, accepté comme sous-traitant la société A, il n'a pas été mis à même d'agréer les conditions de paiement qui ne lui ont pas été soumises. Faute de remplir l'une des deux conditions fixées par les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 rappelées ci-dessus, la société A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commune lui a refusé le paiement direct des travaux qu'elle a exécutés. Dans, ces conditions, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la fin de recevoir opposée par la commune.

A noter : L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que " le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ". 
Toutefois, l'existence d'une créance au profit d'un sous-traitant née de l'exécution d'un contrat n'a pas pour effet de lui rendre inapplicable le principe selon lequel l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
CAA de NANCY N° 15NC01096 - 2016-06-30




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