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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Parc éolien - Une autorisation d'implanter et d'exploiter ne peut être refusée sur le fondement d’une opposition locale

Article ID.CiTé du 21/10/2022



Juris - Parc éolien - Une autorisation d'implanter et d'exploiter ne peut être refusée sur le fondement d’une opposition locale
Pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative
- d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer,
- dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

Si l'arrêté attaqué mentionne " l'opposition très majoritaire des riverains et des élus " contre le projet, un motif tiré d'une opposition locale ne se rattache à aucun des intérêts mentionnés par les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Il est, par suite, insusceptible de fonder un refus d'autorisation d'implanter et d'exploiter un parc éolien.

Si, pour justifier la référence à cette opposition, le ministre invoque, dans ses écritures, la définition du paysage comme " partie de territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ", donnée par l'article 1er de la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, introduite dans l'ordre interne par le décret du 2 mai 2014, cette convention est, en tout état de cause, dépourvue d'effet direct.

Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en se fondant, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur cette opposition locale, la préfète a commis une erreur de droit.


CAA de BORDEAUX N° 20BX00433 - 2022-10-12


 




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